Tous les jours depuis le début
de l'année, nous passons devant cette affiche, à chaque fois
que nous entrons ou sortons de la classe. A force, on n'y fait plus attention,
le texte, on a essayé de le lire mais c'est difficile de le comprendre.
Cependant si on regarde bien,
les éléments de cette image nous racontent une histoire.
Une histoire importante pour nous. C'est celle de la France en 1789.
Déclaration des
droits
de l'homme et du citoyen
du 26 Août 1789
Les représentants
du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits
de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente
à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême,
les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance
à l'oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés par la loi,
et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent
être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de
la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la
résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est
jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.
Article 12
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels
elle est confiée.
Article 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à
tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.